Les personnes ou entités qui estiment avoir été soumises par erreur aux dispositions des articles 16 et 18 du présent décret, par exemple parce que leurs noms sont similaires ou identiques à ceux des personnes ou entités figurant sur la liste, peuvent saisir le Comité national de lutte contre le terrorisme selon les cas suivants :
- Lorsque l’erreur potentielle concerne une personne ou une entité figurant sur la liste nationale, le Comité national de lutte contre le terrorisme doit prendre une décision concernant la réclamation dans un délai de sept (7) jours ouvrables à compter de la date de la saisine ;
- Lorsque l’erreur potentielle concerne une personne ou une entité figurant sur la liste des Nations Unies, le Comité national de lutte contre le terrorisme prend une décision sur la réclamation au plus tard 10 jours ouvrables après la date de réception de ladite demande. En cas d'incertitude, le Comité national de lutte contre le terrorisme, en coordination avec le ministère chargé des Affaires étrangères, peut demander des informations ou un avis à l'organisme compétent des Nations Unies ou à des autorités étrangères ;
- Une fois la réclamation est acceptée, le Comité national de lutte contre le terrorisme doit en informer le demandeur et toutes les parties concernées en possession de fonds ou d'autres avoirs gélés ou de prestataires de services financiers et leur demander de ne pas lui appliquer les dispositions des articles 16 et 18 ;
Les parties concernées en possession des fonds ou d'autres avoirs gelés ou les prestataires de services financiers informent le Comité national de lutte contre le terrorisme des mesures qu'ils ont prises pour mettre fin à l'application de ces dispositions au demandeur dans un délai de trois jours ouvrables.
Lorsque la réclamation est rejetée, le Comité national de lutte contre le terrorisme doit informer le demandeur de sa décision et expliquer les motifs du rejet. Le demandeur peut faire appel du rejet devant la chambre administrative de la Cour suprême.