Procédures d’inscription

Article 13 : Le Comité national de lutte contre le terrorisme est chargé notamment :

  1. De recevoir les demandes de proposition d'inscription sur la liste nationale ou la liste des Nations Unies des personnes ou entités susceptibles de remplir les conditions requises énoncées aux articles 10, 14 et 15 du présent décret et de fournir toutes les informations justificatives communiquées par les autorités compétentes, y compris celles concernées par la lutte contre le terrorisme et son financement, accompagnées par des éléments à l’appui de la demande ;
  2. de recevoir les demandes d'inscription des personnes ou entités sur la liste nationale émise par d'autres pays conformément à l'article 28 du présent décret ;
  3. de recevoir de la part des autorités compétentes et des autres organes compétents toutes les informations nécessaires se rapportant aux personnes ou entités mentionnées aux paragraphes 1) et 2) du présent article et de les requérir de la part des ministères des Affaires Etrangères et des autorités administratives compétentes ;
  4. de statuer, de manière unilatérale et sans notification préalable à la personne ou à l’entité concernée, sur les demandes reçues en vertu des paragraphes (1) et (2) du présent article. En l’absence de poursuites pénales ou de condamnation, l’inscription sur la liste des Nations Unies et la liste nationale peuvent être proposées ;
  5. de publier la liste des Nations Unies et la liste nationale sur le site internet du Comité national de lutte contre le terrorisme et d’informer, dans les 16 heures suivant l'entrée en vigueur de la résolution relative à l’inscription, les établissements financiers et les entreprises et professions non financières désignées de leur publication ;
  6. de publier tout ajout, modification ou suppression de la liste des Nations Unies  ou de la liste nationale sur le site internet du Comité national de lutte contre le terrorisme et en informer, dans les 16 heures suivant la décision d'ajout, de modification ou de suppression, les établissements financiers et les entreprises et professions non financières désignées ;
  7. de publier les lignes directrices sur le site internet du Comité national de lutte contre le terrorisme à l'intention des établissements financiers et des entreprises et professions non financières désignées, ainsi que de toute autre personne ou entité, en ce qui concerne leur obligation de geler et de débloquer des fonds conformément aux dispositions des articles 16 et 17 du présent décret ;
  8. d’examiner la liste nationale périodiquement et au moins une fois tous les six mois, en vue de mettre à jour ou de radier le nom de toute personne ou entité figurant sur la liste si cela est nécessaire et approprié à la lumière de nouvelles informations ou données ;
  9. d’examiner la liste des Nations Unies périodiquement et au moins une fois tous les six mois afin de déterminer si elle requiert ou non la mise à jour de la liste de l’inscription des personnes ou entités mauritaniennes figurant dans la liste des Nations Unies ou de les radier à la lumière de nouvelles informations ou données.

Article 14 : En coordination avec le Ministère chargé des Affaires Etrangères, le Comité national de lutte contre le terrorisme, de sa propre initiative ou à la demande d’une autorité compétente, propose à l’organe compétent des Nations Unies d’inscrire des personnes ou des entités sur la liste des Nations Unies s'il existe des motifs valables indiquant que l'une ou l’autre des conditions suivantes est remplie :

  1. La participation à la planification, au financement, à la facilitation, à la préparation ou à l'exécution d'actes ou d'activités pour le compte de Daesh ou d'Al-Qaida, en coopération avec l'un ou l'autre, pour le compte de l'un d’entre eux ou pour luiapporter appui ;
  2. La fourniture, la vente ou le transfert des armes ou du matériel connexe à Daesh ou  à Al-Qaida, le recrutement pour le compte de Daesh ou d’Al-Qaida, ou l’appui de tout acte ou activité de Daesh, d’Al-Qaida ou de toute cellule ou groupe appartenant à l’un d’entre eux ou à une faction dissidente ou se ramifiant de l’un d’eux.

Chaque proposition soumise doit remplir les conditions suivantes :

  1. Se conformer aux procédures applicables et être soumise dans les formulaires d'inscription approuvés ;
  2. comporter autant d'informations pertinentes que possible sur l'entité ou la personne dont l’inscription est proposée ;
  3. comporter un descriptif du cas avec le plus de détails possible sur le bien fondé de l’inscription ;
  4. déterminer dans quelle mesure il est possible de divulguer le nom de la République Islamique de Mauritanie en tant qu’État proposant une telle inscription.

Article 15 : En coordination avec le Ministère des Affaires Etrangères, le Comité national de lutte contre le terrorisme émet, de sa propre initiative ou à la demande d'une autorité compétente, une proposition à l’intention de l'organe compétent des Nations Unies visant à inscrire des personnes ou entités sur la liste des Nations Unies, s'il existe des motifs raisonnables indiquant que l'une ou l’autre des conditions suivantes est remplie :

  1. La participation à la planification, à la facilitation, à la préparation, à la mise en œuvre ou au financement pour la commission de tout acte ou activité menaçant la paix, la stabilité et la sécurité en Afghanistan au profit desTaliban en coopération, au nom, à la place ou à l’appui de l'un d'entre eux ;
  2. la fourniture, la vente ou le transfert des armes ou du matériel connexe aux Taliban,constituant ainsi une menace pour la paix, la stabilité et la sécurité en Afghanistan ;
  3. le recrutement, pour le compte des Taliban, constituant ainsi une menace pour la paix, la stabilité et la sécurité en Afghanistan, ou l’appui de tout acte ou activité d'un individu, groupe, cellule ou entité inscrite ou associée aux Taliban et qui menace la paix, la stabilité et la sécurité en Afghanistan.

Chaque proposition soumise doit remplir les conditions suivantes :

  1. Se conformer aux procédures applicables et être soumise dans les formulaires d'inscription approuvés ;
  2. comporter autant d'informations pertinentes que possible sur l'entité ou la personne dont l’inscription est proposée ;
  3. comporter un descriptif du cas avec le plus de détails possible sur le bienfondé de l’inscription ;