Procédures de gel

Article 16: Les personnes chargées de l’exécution doivent, sans préavis et dans les 8 heures suivant la publication, geler les fonds et autres actifs appartenant à des personnes ou entités spécifiques figurant sur l'une des listes prévues aux paragraphes 5) et 6) de l'article 13 du présent décret. Le gel doit comprendre les éléments suivants:

  1. Tous les fonds et autres actifs détenus ou contrôlés par la personne ou l'entité spécifiée, et non seulement les autres fonds et actifs pouvant être associés à un acte terroriste, un complot ou une menace terroriste spécifique ou liés à la prolifération des armements ;
  2. les fonds et autres actifs détenus ou contrôlés en tout ou en partie par la personne ou l'entité spécifiée, directement ou indirectement ;
  3. les fonds et autres actifs découlant ou provenant de fonds et autres actifs détenus ou contrôlés directement ou indirectement par la personne ou l'entité spécifiée ;
  4. les fonds et autres actifs appartenant à une personne ou à une entité agissant pour le compte de l'une de ces personnes ou entités inscrites ou sous leur gestion.

Les fonds et autres actifs gelés en vertu du présent article le resteront tant que le Comité national de lutte contre le terrorisme n’a pas autorisé, déclaré ou notifié la possibilité d'accès à ceux-ci conformément aux dispositions de l'article 24 du présent décret ou jusqu'à ce que le nom de la personne ou de l'entité spécifiée sur la liste soit radié.

Article 17 : Les chargés de l’exécution doivent, dans les huit heures suivant la publication, débloquer les fonds et autres actifs appartenant à une personne ou à une entité dont le nom a été rayé de la liste prévue aux paragraphes 5) et 6) de l'article 13 du présent décret.

Article 18: Les chargés de l’exécution doivent, sous peine des sanctions prévues au titre de la loi n° 2019 – 017 du 20 février 2019, relative à la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme ainsi que d’autres dispositions pertinentes, s’abstenir, sauf, autorisation, déclaration ou notification délivrée par le Comité national de lutte contre le terrorisme conformément aux résolutions des organes compétents des Nations Unies, de mettre d’autres fonds, actifs, ressources économiques ou services financiers, ou autres services connexes, directement ou indirectement, à la disposition de personnes ou d'entités inscrites à part entière ou en association avec d'autres, ou en faveur d'entités appartenant ou contrôlées directement ou indirectement par des personnes inscrites ou contrôlées directement ou indirectement ou pour le compte de toute personne ou entité agissant pour leur compte ou travaillant sous leur conduite.

Article 19: Les établissements financiers et les entreprises et professions non financières désignées doivent informer le Comité national de lutte contre le terrorisme de la valeur et du type des fonds ou autres actifs objet de ou de levée de gel, ainsi que le type , la date et l'heure du gel ou de sa levée dans les 24 heures suivant leur gel ou la levée (de la radiation) de celui-ci conformément aux dispositions des articles 16 et 17 du présent décret, dans les 24 heures de son adoption.

Les établissements financiers et les entreprises et professions non financières désignéesdoivent également informer le Comité national de lutte contre le terrorisme des mesures prises conformément aux dispositions de l'article 16 du présent décret, y compris des toutes mesures prises dans le cadre de la tentative de transaction. Les droits des tiers agissant de bonne foi doivent être respectés lors de l’application des dispositions des articles 16 et 18 du présent décret.

Article 20 : Les établissements financiers et les entreprises et professions non financières désignées et toute autre personne ou entité doivent autoriser le paiement de tout intérêt ou autre bénéfice dû au titre des comptes gélés, à condition que ledit intérêt ou tout autre bénéfice soit gelé conformément aux dispositions de l'article 16 du présent décret.

Article 21 : Pour les personnes ou entités inscrites conformément aux résolutions 1718 (2006) ou 2231 (2015) du Conseil de Sécurité, le Comité national de lutte contre le terrorisme doit autoriser l'ajout d’échéances dues en vertu de contrats, accords ou obligations établis antérieurement à la date à laquelle le nom de la personne ou de l'entité est ajouté à condition qu'elle ait envoyé, au moins 10 jours avant la date de l’autorisation, une notification à l'organe compétent des Nations Unies.

Article 22: Pour les personnes ou entités identifiées par la résolution 1737 (2006) du Conseil de Sécurité et qui, ont resté identifiées après l'adoption de la résolution 2231 (2015) du Conseil de Sécurité ou par la résolution 2231 (2015) elle-même, le Comité national de lutte contre le terrorisme doit autoriser les établissements financiers et les entreprises et professions non financières désignées ou toute autre personne ou entité qui, conformément aux dispositions de l'article 16 du présent décret, ont gelé des fonds, à payer les sommes dues au titre des contrats établis avant la date d'inscription du nom de la personne ou de l'entité sur la liste des Nations Unies, à condition que le Comité national de lutte contre le terrorisme respecte les conditions suivantes :

  1. Qu’il stipule que ces contratsne sont liés à aucun des articles, matériels, équipements, produits, techniques, assistance, formation, assistance financière, investissements, services de courtage interdits ou services visés par la résolution 2231 (2015) du Conseil de Sécurité des Nations Unies et toute résolution ultérieure ;

 

  1. qu’il stipuleque le montant ne sera pas remis directement ou indirectement à une personne ou à une entité soumise aux mesures énoncées au paragraphe 6 de l'annexe B de la résolution 2231 (2015) du Conseil de Sécurité des Nations Unies ;
  2. qu’il présente, en coordination avec le ministère chargé des Affaires Etrangères, une notification préalable de son intention à l'organe compétent des Nations Unies d'autoriser ou de permettre, 10 jours avant la date de l'autorisation, le paiement de la tranche ou, le cas échéant, l'autorisation de lever le gel des fonds, d’autres actifs ou ressources économiques aux mêmes fins.

Article 23: Pour les personnes ou entités visées par la résolution 1718 (2006) du Conseil de Sécurité et toutes résolutions ultérieures, le Comité national de lutte contre le terrorisme autorise lesétablissements financiers et les entreprises et professions non financières désignées ou toute autre personne ou entité qui a gelé des fonds en vertu des dispositions de l'article 16 du présent décret, soumis à une hypothèque, à un jugement judiciaire, administratif ou arbitral, est tenu d’effectuer le versement des échéances dues pour le remboursement de tout ce qui se rapporte à cette hypothèque ou à ce jugement, à condition que le Comité national de lutte contre le terrorisme respecte les conditions suivantes:

  1. Qu’il stipule que l'hypothèque ou le jugement remonte à une date antérieure à la date de la présente résolution ;
  2. qu’il stipule que cette hypothèque ou ce jugement ne sera pas dans l'intérêt d'une personne ou d'une entité désignée par la résolution 1718 (2006) du Conseil de Sécurité et ses résolutions ultérieures, ni de toute autre personne ou entité désignée par le Comité des sanctions du Conseil de Sécurité créé en vertu de la résolution 1718 (2006) ;
  3. qu’il présente, en coordination avec le ministère chargé des Affaires Etrangères, une notification préalable de son intention à l'organe compétent des Nations Unies d'autoriser ou de permettre, 10 jours avant la date de l'autorisation, le paiement de l’échéance ou, le cas échéant, l'autorisation de lever le gel des fonds, d’autres actifs ou ressources économiques aux mêmes fins.

Article 24: Le Comité national de lutte contre le terrorisme reçoit de la personne ou de l'entité désignée ou de son suppléant une demande en vue d'autoriser l'utilisation d'une partie des fonds et ressources économiques gelés pour couvrir les dépenses de base payées en contrepartie de la nourriture, du loyer ou du remboursement de prêts garantis par des créances hypothécaires, de médicaments, de traitements médicaux, de taxes, de primes d'assurance et de frais de services publics ou qui sont payés exclusivement pour les honoraires professionnels raisonnables et le remboursement des dépenses engagées dans le cadre de la fourniture de services juridiques ou des honoraires ou frais de service liés à la conservation et à la maintenance ordinaires de fonds et de ressources économiques gelés. Le Comité national de lutte contre le terrorisme peut autoriser l’utilisation d’une partie des fonds et des ressources économiques gelés pour couvrir les dépenses de base ou toute autre dépense nécessaire que le Comité national de lutte contre le terrorisme considère comme approuvées.

Si le gel est basé sur une résolution des organes compétents des Nations Unies, cette autorisation lui sera notifiée par voie diplomatique et sa mise en œuvre dépendra alors de sa non-objectionà cela dans les trois jours ouvrables à compter de la date de notification des dépenses de base et dans les cinq jours ouvrables pour les autres dépenses nécessaires.

Dans tous les cas, la demande doit être accompagnée de tous les motifs et pièces justificatives nécessaires et doit préciser les montants devant être utilisés. Le Comité national de lutte contre le terrorisme examine, conformément aux dispositions du présent article, les requêtes qui lui sont soumises selon les procédures suivantes :

  1. Si la personne ou l'entité concernée est inscrite sur la liste nationale, le Comité national de lutte contre le terrorisme examine la demande à la lumière des motifs et des pièces justificatives annexées et tranche dans un délai de cinq jours ouvrables à compter de la date à laquelle la demande est reçue. En cas d'approbation, le Comité national de lutte contre le terrorisme indiquera dans sa décision le montant prévu pour faire l’objet de la levée du gel, qu'il soit égal ou inférieur à celui demandé, sur la base de ce qu'il a spécifié, et en informera à la fois lapartie concernée et la partie en possession des fonds gelés. Cette dernière doit également prendre les mesures nécessaires pour mettre en œuvre la résolution. Le Comité national de lutte contre le terrorisme peut, s’il a suffisamment de justifications, rejeter la demande. Au cas où la demande est rejetée, le Comité doit informer l’intéressé de la décision de refus et de ses motifs. Sa décision peut faire l'objet d'un recours devant la chambre administrative de la Cour suprême ;

 

  1. Si la personne ou l'entité concernée est inscrite sur la liste des Nations Unies, le Comité national de lutte contre le terrorisme examinera la demande à la lumière des motifs et des pièces justificatives annexées. Le Comité national de lutte contre le terrorisme peut, s’il a suffisamment de justifications, rejeter la demande.Il doit, en cas de rejet de la demande,informer la personne concernée de la décision de refus et en exposer les motifs. La décision du Comité national de lutte contre le terrorisme peut faire l'objet d'un recours devant la chambre administrative de la Cour suprême. Lorsqu’il prend la décision préliminaire d'accepter la demande, le Comité national de lutte contre le terrorisme doit agir comme suit:
    1. En cas de demande de fonds ou d'autres actifs gelés destinés à couvrir les dépenses de base, le Comité national de lutte contre le terrorisme, en coordination avec le ministère chargé des Affaires Etrangères, en informera l'organe compétent des Nations Unies. La demande ne sera acceptée que lorsque ledit Comité recevra, de la part de l'organe compétent des Nations Unies, une notification lui signifiant la non-opposition ou lenon prise de décision de rejet ;
    2. Au cas où la demande de fonds ou d'autres actifs serait gelée pour faire face à des dépenses extraordinaires, le Comité national de lutte contre le terrorisme, en coordination avec le ministère chargé des Affaires Etrangères, en informera l'organe compétent des Nations Unies. La demande ne sera acceptée que lorsque le Comité national de lutte contre le terrorisme aura reçu l’approbation de l’organe compétent des Nations Unies ;
    3. Lorsque la demande est acceptée, le Comité national de lutte contre le terrorisme en informe la personne concernée. Il correspond également avec l'entité ayant les fonds et autres actifs gelés pour l’informer de la résolution.Ledit organe doit prendre les mesures nécessaires pour mettre en œuvre la résolution. La partie en possession des fonds gelés et d’actifs bloqués doit également adresser au Comité national de lutte contre le terrorisme des rapports périodiques sur la manière de disposer des fonds et autres actifs versés au titre de dépenses extraordinaires, que le Comité national de lutte contre le terrorisme, en coordination avec le ministère chargé des Affaires Etrangères, enverra ensuite à l’organe compétent des Nations Unies.
  2. Dans tous les cas où le Comité national de lutte contre le terrorisme accepte la demande, l'entité entre les mains de laquelle les fonds et autres actifs sont gelés doit, dans les trois jours ouvrables suivant leur exécution, informer le Comité national de lutte contre le terrorisme des mesures qu'elle a prises pour mettre en œuvre ses décisions.